L’arrêté du 3 août 1955 modifié par la circulaire du 9 août 1978
Art. 89 b –
Application – Le présent arrêté est applicable à tous les salons de coiffure ou lieux assimilés du département, en vue de donner à la clientèle un maximum de garanties sur le plan de l´hygiène et de la salubrité.
Art. 89 c –
Le Salon – Tout local à usage de salon de coiffure doit être spacieux, convenablement aéré et éclairé.
Art 89 d –
Le Mobilier – Les meubles à usage professionnel ne peuvent être utilisés à un autre but. Ils doivent pouvoir être nettoyés facilement et doivent être maintenus en parfait état de propreté. La surface des tables sera d´un matériau imperméable aux produits manipulés.
Il y aura un lavabo affecté à l´usage du personnel.
Les déchets de coton, balayures… sont immédiatement recueillis dans un récipient étanche spécial placé hors du salon.
Art 89 e –
Le Matériel – Les objets employés par le coiffeur, manucure et d´une façon générale par toutes les personnes travaillant dans les lieux d´exercice de la profession, doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pouvoir en aucun cas être une cause de transmission d´affections contagieuses. Après usage de tout instrument (rasoir, tondeuse, ciseaux, peigne…), il est procédé à sa stérilisation ou à sa désinfection par l´un des procédés appropriés approuvés par le Conseil supérieur d´hygiène publique en France. L´usage d´un stérilisateur spécial est notamment recommandé.
L´exploitant d´un salon de coiffure doit prévoir au moins deux jeux d’instruments par fauteuil, de sorte qu´un jeu puisse être désinfecté pendant que l´autre est utilisé.
Les gants – L´exploitant tient à la disposition des employés exécutant des coiffures permanentes ou appliquant des teintures des gants spéciaux. Des serviettes et peignoirs propres sont utilisés pour chaque client.
Art 89 f –
Les Produits – Le savonnage pour la barbe et les shampooings est effectué à l’aide soit de mousse de savon préparée à l´avance, soit de doses de savon liquide contenues dans des flacons, soit de savon crème contenu dans des tubes.
Les produits hémostatiques doivent être conservés dans un récipient propre et fermé et être appliqués obligatoirement au moyen de coton stérile renouvelé à chaque usage.
Art 89 g –
Le Personnel – Toute personne travaillant dans un salon de coiffure et atteinte d’une affection transmissible est tenue de cesser son travail jusqu´à la disparition complète de tout danger de contagion. À moins de production d´un certificat médical attestant la non-contagiosité, des justifications sont éventuellement exigées des autorités sanitaires, qui peuvent prescrire des examens de contrôle.
Le personnel doit prendre toutes dispositions utiles pour que tout risque de contagion interhumaine soit évité, notamment par l´intermédiaire de la toux ou de la respiration.
Il doit en outre respecter la plus grande propreté corporelle et vestimentaire, notamment en ce qui concerne la préservation des mains et des ongles qui doivent être nettoyés avant chaque service.
Les mesures de désinfection à prendre tant en ce qui concerne les soins corporels de l´opérateur que les objets à l´usage des clients doivent être appliquées avec soin minutieux dans le cas où il y a lieu de soupçonner une maladie
du cheveu ou de la peau, en particulier les mains de l´opérateur seront trempées dans une solution antiseptique et les linges souillés recueillis à part en vue de leur stérilisation.
Art 89 h –
Dispositions générales – Le texte du présent arrêté sera affiché dans les salons de coiffure en un endroit visible de la clientèle.
Biblond, pour les coiffeurs !








