Fiche pédagogique : La convention collective nationale de la coiffure

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LA CONVENTION COLLECTIVE

RÔLE :

Une convention collective est un accord passé entre un groupement d’employeurs et une organisation syndicale de salariés qui règle conventionnellement les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises d’une même branche professionnelle (coiffure, boulangerie, immobilier, restauration…).

VALEUR JURIDIQUE :

Les règles contenues dans une convention collective prévalent sur celles qui figurent dans le Code du travail dès lors qu’elles sont plus favorables au salarié. Dès lors qu’une convention collective est applicable, l’ensemble des salariés de l’entreprise peut en bénéficier, y compris ceux qui sont en période d’essai ou en
CDD.

OÙ LA CONSULTER :

Sur le bulletin de salaire
L’intitulé de la convention collective est mentionné sur le bulletin de paie remis au salarié. Il peut également être mentionné sur le contrat de travail.
Dans l’entreprise
L’employeur doit tenir un exemplaire de la convention à disposition de ses employés.
Accès en ligne
Vous pouvez consulter la convention collective applicable à votre contrat de travail directement en ligne, les textes de toutes les conventions collectives étant en effet accessibles sur Internet.

CONDITIONS DE TRAVAIL

JEUNES DE MOINS DE 18 ANS (ARTICLE 6.1)

La réglementation du travail concernant les jeunes de moins de 18 ans stipule qu’ils ne peuvent être occupés plus de 8 heures par jour et 35 heures par semaine. La coupure pour le repas de midi est portée à 1 heure. Ils bénéficient d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.

FEMMES EN ÉTAT DE GROSSESSE (ARTICLE 6.2.1)

Les femmes en état de grossesse déclarée bénéficieront, sans changement de rémunération, d’1/2 heure de réduction de la durée journalière de présence.

TENUE DE TRAVAIL (ARTICLE 16)

Si l’employeur impose à son personnel le port de tenues particulières, il devra les procurer à ses frais aux membres du personnel et en assurer le nettoyage. Elles demeureront la propriété de l’employeur.

MALADIE (ARTICLE 17)

En cas d’absence d’un salarié pour maladie ou accident, ce dernier devra, sauf cas de force majeure, prévenir son employeur dans les 48 heures suivant l’arrêt de travail, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise directe de l’arrêt de travail contre reçu.

CONGES (ARTICLE 13)

CONGÉS PAYÉS ANNUELS (ARTICLE 13.1)

Tout salarié qui, au cours de l’année de référence (1er juin au 31 mai), justifie avoir été employé chez le même employeur pendant un temps équivalent à 1mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail. L’ordre des départs en congé devra être communiqué aux salariés au minimum 2 mois à l’avance. Les dates de congés pourront cependant être modifiées, sans respect de ces délais de prévenance, en cas de circonstances exceptionnelles. Il existe 2 méthodes de calcul de l’indemnité de congés payés :
1. 1/10e de la rémunération brute totale perçue sur la période de référence;
2. l’indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué de travailler. C’est le montant le plus avantageux pour le salarié qui est payé.

CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS PERSONNELS (ARTICLE 13.2)

Les congés pour événements personnels sont les suivants :
4 jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un Pacte civil de solidarité (Pacs) par le salarié ;
1 jour pour le mariage d’un enfant ;
2 jours pour le décès du conjoint ou d’un enfant, ces dispositions s’appliquent aux partenaires liés par un Pacs ;
1 jour pour le décès du père ou de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une soeur.
Ces congés devront être pris au moment des événements en cause. Ils constituent une autorisation d’absence sans réduction de la rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

JOURS FÉRIÉS (ARTICLE 14)

Tous les salariés bénéficieront de 3 jours fériés chômés sans réduction de leur rémunération mensuelle le 1er mai (fête du Travail), le 25 décembre (Noël) et le 1er janvier (Jour de l’an). Sur les 8 jours restants (lundi de Pâques, 8 mai 1945, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, Fête nationale (14 juillet), Assomption (15 août), La Toussaint (1er novembre), Armistice (11 novembre)), l’employeur ne pourra faire travailler ses salariés que 4 jours au maximum. L’employeur a la possibilité soit de payer double la journée soit de donner un jour de repos.

RECRUTEMENT, EMBAUCHE ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL (ARTICLE 7)

ESSAI PROFESSIONNEL (ARTICLE 7.1.1)

L’embauche peut être précédée d’un essai professionnel qui consiste en une preuve permettant à l’employeur de vérifier la qualification du postulant et son aptitude à occuper le poste demandé. Sa durée ne peut dépasser 1 journée et fera l’objet d’une indemnité.

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE (ARTICLE 7.2.4)

Le contrat de travail peut prévoir une clause de non-concurrence ayant pour objet de préserver les intérêts légitimes de l’entreprise. Cette clause de non-concurrence doit nécessairement préciser les activités prohibées. Elle doit, en
outre, être limitée dans l’espace, à compter d’un établissement déterminé. Elle ne pourra pas excéder 12 mois et doit obligatoirement comporter une contrepartie financière.

PÉRIODE D’ESSAI (ARTICLE 7.3)

La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail – notamment au regard de son expérience – et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La durée est de 2 mois maximum renouvelable. Cependant, avant d’envisager un renouvellement de la période d’essai à l’initiative de l’employeur ou du salarié, un entretien à mi-période pourra se tenir afin de faire un bilan d’activité et d’adaptation au poste de travail.

PRÉAVIS DE RUPTURE (ARTICLE 7.4)

La durée du préavis pour les salariés est fixée de la manière suivante : Lorsqu’elle résulte d’un licenciement : 1 semaine pendant les 6 premiers mois d’ancienneté dans l’entreprise ; 1 mois pour une durée d’ancienneté dans l’entreprise de 6 mois à 2 ans ; 2 mois au-dessus de 2 années d’ancienneté
dans l’entreprise.

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