Dans certaines conditions, un employeur est en droit de demander à un salarié en arrêt maladie une contre-visite médicale au domicile du salarié ou chez le médecin mandaté par lui. Le salarié doit être informé sans délai du résultat de ce contrôle.

Par application de l’article L. 1226-1 du code du travail, l’employeur qui maintient tout ou partie de la rémunération d’un salarié malade peut, en contrepartie, demander à un médecin de contrôler la réalité de cette non-capacité de travail en programmant une contre-visite médicale et ce dès le premier jour d’absence. Les modalités et les conditions de la contre-visite médicale sont désormais fixées dans le code du travail.
En effet, depuis le 5 juillet dernier et par décret du Premier ministre, quand un salarié est en arrêt de travail pour maladie et que son employeur lui verse un complément de salaire en plus des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (IJSS), le code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur de mandater un médecin de son choix afin de procéder à cette contre-visite pour s’assurer du bien-fondé de cet arrêt de travail.
AVOIR AU MOINS UN AN D’ANCIENNETÉ
Cette contre-visite médicale ne peut donc se faire que si le salarié a plus d’un an d’ancienneté, la condition pour appliquer un maintien de salaire de l’employeur. Par ailleurs, un délai de carence de sept jours avant le versement du complément employeur est prévu pour chaque arrêt de travail. Ainsi, le versement des indemnités complémentaires ne commence qu’à partir du 8e jour de l’arrêt maladie.
Dès lors que le médecin contrôleur considère l’arrêt de travail comme injustifié ou si le salarié est absent de son domicile aux horaires de présence imposés, l’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires au salarié. Le texte prévoyait qu’un décret déterminerait les conditions sous lesquelles cette contre-visite pourrait s’exercer.
À défaut de parution de ce décret, les modalités d’exercice de cette contre-visite avaient été définies par la jurisprudence de la Cour de cassation. Ce vide juridique a été comblé par le décret du 5 juillet 2024 paru au Journal officiel du 6 juillet dernier. Désormais, le code du travail décrit précisément les modalités de mise en oeuvre de la contre-visite médicale.
QUEL MÉDECIN PEUT ÊTRE MANDATÉ POUR EFFECTUER LA CONTRE-VISITE ?
Ce médecin est choisi en toute liberté par l’employeur mais il ne peut s’agir ni d’un médecin du travail ni d’un médecin-conseil de la Sécurité sociale, et encore moins du médecin ayant arrêté le salarié…
COMMENT SE DÉROULE LA VISITE ?
La visite peut s’effectuer à tout moment de l’arrêt de travail au choix du médecin. Et elle peut se dérouler au choix du médecin soit :
– Au domicile du salarié ou au lieu de repos communiqué à l’employeur en dehors des heures de sortie autorisées ou aux heures communiquées par le salarié à l’employeur si l’arrêt de travail précise des « sorties libres ». Dans ce cas, le salarié n’a pas à être prévenu de la visite du médecin ;
– Soit au cabinet du médecin sur convocation par tout moyen conférant date certaine. Si le salarié ne peut pas se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit informer le médecin des raisons pour lesquelles il est dans l’impossibilité de se rendre à son cabinet.
QUAND LE MÉDECIN FAIT PART DE SA DÉCISION…
Au terme de sa mission, le médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt, y compris sa durée. Après avoir ausculté le salarié, le médecin informe l’employeur soit :
– Du caractère justifié de l’arrêt de travail ;
– Du caractère injustifié de l’arrêt ou de l’impossibilité de procéder au contrôle
Si l’arrêt est justifié, il se poursuit normalement et l’employeur doit continuer à verser les indemnités complémentaires.
Si l’arrêt est injustifié ou le contrôle impossible, l’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires. Cette mesure n’est pas rétroactive : elle ne produit d’effet que pour la période postérieure à la date de la contre-visite.
Le salarié n’est pas obligé de reprendre le travail. Il peut choisir de rester chez lui jusqu’à la fin de l’arrêt de travail prescrit par son médecin traitant. Le fait que l’arrêt soit considéré comme injustifié par le médecin contrôleur ou le fait pour le salarié de refuser de reprendre le travail ne sont pas éléments fautifs et ne peuvent pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire, ni constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

SOUS QUELLES CONDITIONS LE SALARIÉ PEUT-IL BÉNÉFICIER DU COMPLÉMENT DE SALAIRE ?
Le code du travail prévoit que tout salarié bénéficie, en cas d’arrêt de travail, d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS), à condition :
– De justifier d’au moins d’une année d’ancienneté dans l’entreprise (à compter du 1er jour d’absence) ;
– D’avoir transmis à l’employeur dans les 48 heures son arrêt de travail ;
– D’être pris en charge par la Sécurité sociale ;
– D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège).
Le salarié perçoit alors 90 % puis 66 % de la rémunération brute (comprenant les indemnités journalières de la Sécurité sociale) qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, et ce, pour des durées qui varient selon son ancienneté. Par exemple, si le salarié a entre 1 an et 5 ans d’ancienneté, il percevra 90 % de sa rémunération brute pendant 30 jours, puis 66 % de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants (le coût pour l’employeur est donc d’environ 40 %, puis 17 % du salaire brut).
(Source de travail : Unec)

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