Au Creux de la coiffure : location de fauteuil, coiffeurs free-lance en salon, quels sont les cadres légaux ?

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Depuis la crise de la Covid-19 et la nécessité de vivre différemment sa vie professionnelle, de nombreux salons de coiffure en recherche de salariés envisagent de la location de fauteuil, poussés aussi par des candidatures spontanées de coiffeurs free-lance. Si ces deux possibilités n’ont rien d’illégal, elles sont toutefois très encadrées. Explications.

Il existe des cadres légaux pour les contrats de location de fauteuil et de coiffeurs free-lance. Mais sachez que c’est leur mise en application pour pallier le manque de salariés qui est complétement illégale, surtout en cas de contrôle.



1. LA LOCATION DE FAUTEUIL

Le principe de la location de fauteuil ? Louer à un coiffeur un espace dans votre salon de coiffure et mettre à sa disposition l’ensemble des biens et services mis en place dans la convention de location.

Le « locataire du fauteuil » concerne un coiffeur indépendant qui doit être assuré, justifiant d’une immatriculation et titulaire du BP au minimum, obligatoirement.

Le contrat s’établit entre le salon et le locataire pour encadrer le matériel mis à disposition, la maintenance éventuelle du matériel, et tout ce que comporte la redevance (eau, électricité…). En revanche, l’indépendance des parties doit être parfaitement stipulée.

L’indépendance des parties est le socle de la location de fauteuil, le locataire doit notamment travailler :
1. avec son propre planning,
2. avec ses propres clients,
3. avec ses propres produits,
4. avec sa propre caisse,
5. avec ses propres tarifs.

En aucun cas le « bailleur » n’a le droit de donner un planning sur ces jours et horaires de présence, de faire travailler le locataire sur les clientes du salon, ni de lui imposer l’uniforme, les tarifs ou encore les produits du salon. Ce sont deux entreprises indépendantes et la moindre coordination (sauf pour des raisons de sécurité) risque de créer un lien de subordination juridique qui justifiera la requalification en contrat de travail.

2. LES COIFFEURS FREE-LANCE

Nous sommes sensiblement dans le même cadre légal, un coiffeur free-lance est aussi un coiffeur indépendant.

La principale différence ? Le salon de coiffure paie le coiffeur freelance alors que dans le cadre d’une location de fauteuil, c’est ce dernier qui paie l’entreprise.

S’il est vrai que, dans l’inconscient, nous associons plus le coiffeur free-lance au coiffeur travaillant pour des défilés, des émissions de télé ou de l’événementiel, il y a en effet cette notion de faire appel à un coiffeur free-lance quand « l’entreprise ne possède pas le savoir-faire dans sa structure », ce qui est tout à fait cohérent pour une entreprise d’événementiel ou une agence de mannequin mais loin d’être valable si l’entreprise possède en interne le savoir-faire coiffure.

Conclusion : Que ce soit pour de la location de fauteuil ou de la prestation de service par un coiffeur free-lance, on ne peut intervenir dans un salon pour travailler sur le même principe qu’un salarié. En clair, tout coiffeur qui vient faire des prestations à partir du fichier clients du salon et qui réalise l’encaissement selon les tarifs proposés par le dirigeant est considéré comme un travailleur salarié, que ce soit en CDI ou en CDD. Il doit donc être déclaré auprès de l’Urssaf. Toute autre forme met le dirigeant de salon dans l’illégalité et il risque d’être : risque d’être :
1. redressé,
2. poursuivi devant les prud’hommes par le salarié et/ou
3. poursuivi devant les juridictions pénales (travail dissimulé…)

Christophe Creux, 2C2C

 

 

L’oeil de l’avocat Alexandre Abitbol*

 

 

« Lorsque le contentieux porte sur la requalification du contrat de location de fauteuil en contrat de travail, parmi tous les critères évoqués ci-avant, celui qui permet le plus facilement d’écarter la requalification est l’absence de paiement du salon vers le coiffeur free-lance. En ce qui concerne la situation du coiffeur freelance qui intervient sur la clientèle du salon – selon ses conditions – et qu’il va rémunérer, la situation est plus compliquée. »

En effet, pour échapper à la requalification en contrat de travail, il faut en principe respecter 4 conditions qui sont cumulatives :

1. Le coiffeur free-lance dispose d’un savoir-faire/expertise que vous n’avez pas en interne, ce qui permet de différencier son travail de celui que vous confiez à vos salariés (typiquement, un barbier qui intervient dans un salon en principe réservé aux femmes ou l’esthéticienne qui intervient dans un salon de coiffure mixte).

2. Le coiffeur free-lance n’est pas rémunéré en fonction du temps qu’il passe dans votre salon, ni du nombre de clients qu’il traite ou du chiffre d’affaires qu’il rapporte, il doit être payé sur la base d’un forfait décorrélé de ces critères.

3. Le coiffeur free-lance est indépendant dans l’exécution de son travail, le dirigeant du salon ne peut pas surveiller qu’il coupe selon ses standards, ni le sanctionner quand il n’est pas satisfait.

4. Le coiffeur free-lance doit avoir ses outils (ciseaux, fer à lisser…) même si une tolérance existe parfois (notamment pour les fauteuils ou l’accès aux robinets d’eau).

En principe, ces 4 conditions sont quasiment impossibles à satisfaire et c’est notamment pour cela que le recours à ce type de contrat est déconseillé si l’on veut s’éviter des sueurs froides.

Il semble cependant que les juges n’accordent pas toujours la même importance aux 4 critères. En voici quelques exemples :

Bien que les honoraires du coiffeur étaient fixés en fonction du chiffre d’affaires qu’il réaliserait, la requalification a été refusée aux motifs que le coiffeur (Cour d’Appel de Grenoble, 3 décembre 2013, n°12/04097) :
. avait une activité distincte des propriétaires du salon qui étaient des esthéticiennes ;
. n’avait pas l’obligation d’être présent au salon quand il n’avait pas de clients ;
. était libre de fixer ses horaires de travail, à l’intérieur des horaires d’ouverture du salon ;
. avait participé à l’élaboration de la plaquette commerciale du salon et qu’un projet d’association avait été envisagé avec les esthéticiennes.

Bien que le salon lui fournissait l’ensemble des outils de travail, la requalification a été refusée aux motifs que le coiffeur (Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 16 février 2018, n°17/19458) :
. ne prouvait pas qu’il avait des plannings de travail à respecter ;
. ne prouvait pas que le patron du salon contrôlait ses méthodes de travail ;
. avait une clientèle personnelle en dehors du salon et organisait son emploi du temps comme il l’entendait.

* Alexandre Abitbol est avocat associé d’Ogletree Deakins, cabinet dédié au droit social et il siège au Conseil de prud’hommes de Nanterre. Spécialiste en droit du travail, il accompagne les grands groupes mais aussi des entreprises de toute taille (TPE/PME) partout en France.



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